Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 17 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque département le nombre des inspecteurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours est fixé par le préfet, après l'avis du conseil général.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070595#art-3