Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 2 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats répondant aux conditions de l'article 1er ci-dessus sont admis de plein droit, sans sélection préalable, à suivre une session aménagée de formation au diplôme d'Etat d'ambulancier. Ils doivent être à jour, à la date de l'examen, des vaccinations prévues par les articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique.
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legi/LEGITEXT000006059344#art-6