Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 14 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de la convention définie par l'article 14 (a) du décret du 6 juin 1984 susvisé conclue entre le ministère des affaires étrangères et l'établissement d'origine, un contrat individuel signé entre le ministre des affaires étrangères et l'intéressé précise pour chaque agent : - la nature, la durée et le lieu de sa mission ; - le montant de l'indemnité pour frais de séjour qui lui est allouée.
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legi/LEGITEXT000006076870#art-2