Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 9 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le gain annuel minimum prévu à l'article 1234-22 du code rural est fixé à 44 473 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993.
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legi/LEGITEXT000006080463#art-1