Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 11 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats à l'examen du baccalauréat général série scientifique qui sont autorisés à conserver des notes dans les conditions fixées par les articles D. 334-13 et D. 334-14 du code de l'éducation, et qui se présentent après avoir échoué à l'examen dans la même série, conservent leur note d'histoire-géographie au titre de l'épreuve anticipée obligatoire portant sur la même discipline en série scientifique.
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legi/LEGITEXT000024944702#art-2