Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 16 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
marquage du dispositif Le type de dispositif de conversion réceptionné conformément aux prescriptions du présent arrêté doit porter au minimum les indications suivantes : 1° Dans le cas d'un dispositif constitué d'un seul composant : a) La raison sociale ou la marque du fabricant ; b) Le numéro de réception de l'agrément de prototype délivré au sens du 3 de l'article 5 du présent arrêté ; 2° Dans le cas d'un dispositif constitué de plusieurs composants : a) La raison sociale ou la marque du fabricant sur le composant principal ; b) Le numéro de réception de l'agrément de prototype délivré au sens du 3 de l'article 5 du présent arrêté sur le composant principal ; c) Sur chaque composant, le numéro d'identification de celui-ci tel que défini dans le dossier de demande d'agrément de prototype. Ces marquages doivent être apposés sur le dispositif de façon lisible et indélébile. La hauteur des caractères est de 4 mm au minimum (sauf en cas d'impossibilité technique).
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legi/LEGITEXT000037080668#art-6