Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 3
3 / 14En vigueur depuis le 10 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque domaine de compétence, disciplines et options, un jury est constitué. Les membres de chaque jury de concours sont désignés par le ministre de la défense. En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou de plusieurs des membres du jury avant le début des épreuves, le ministre de la défense désigne un ou plusieurs remplaçants remplissant les mêmes conditions que celles définies pour le ou les membres du jury défaillants. Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé.
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Prolegi/LEGITEXT000037786822#art-3