Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 2 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directions et services du ministère garantissent, par tout moyen approprié, la stricte confidentialité des informations communiquées dans le cadre du recueil et du traitement du signalement, de sa réception à la clôture du dossier. L'accès à ces informations est restreint aux seules personnes ayant besoin d'en connaître. Tous les échanges nécessaires au recueil et au traitement du signalement sont opérés par courrier avec la mention « CONFIDENTIEL » sous double enveloppe, au moyen d'une messagerie cryptée ou par tout autre moyen de nature à garantir la sécurité des informations échangées. Les tiers avec lesquels il est nécessaire de communiquer sont informés du caractère impératif du respect des règles de confidentialité.
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legi/LEGITEXT000042587048#art-8