Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 2 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les barèmes appliqués tiennent compte de la performance réalisée et du sexe du candidat. La note finale des épreuves physiques est obtenue en opérant la moyenne, au centième par défaut, des notes attribuées au candidat aux épreuves de parcours professionnel adapté et d'endurance cardio-respiratoire conformément aux barèmes de notation, distincts pour les hommes et les femmes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042591959#art-2