Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 29 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à la caisse un programme annuel de contrôles a posteriori. La caisse communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces contrôles peuvent être effectués sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître à la caisse l'objet de l'audit et la liste des intervenants. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
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legi/LEGITEXT000048681291#art-10