Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 29 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Après consultation du directeur, le contrôleur établit un document fixant notamment les seuils et les conditions dans lesquels sont soumis à son avis préalable les actes mentionnés à l'article 7 du présent arrêté. Ce document est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie, du budget et de la sécurité sociale par le contrôleur. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de sa réception par les ministres, ce document est réputé approuvé à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ce document est notifié au directeur général de l'établissement, à l'agent comptable et aux autorités de tutelle.
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legi/LEGITEXT000048681291#art-5