Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 29 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, dans les conditions fixées par le document prévu à l'article 5 : - les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ; - les acquisitions et aliénations immobilières ; - les contrats, conventions, marchés ou commandes ; - les prêts et subventions ; - les décisions d'attribution de garantie ; - les transactions.
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legi/LEGITEXT000048681291#art-7