Chapitre Chapitre II : Mesures de surveillance et de lutte dans les zones délimitées›Sect. Section 2 : Mesures de lutte
Art. 7
7 / 11En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sein de la zone infestée, la parcelle cultivée est immédiatement détruite par broyage avec incorporation des débris végétaux ou par enfouissement à une profondeur de 15 à 20 centimètres. Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la dernière confirmation officielle de la présence de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens dans la zone infestée : 1° Aucun végétal spécifié n'est semé ou planté, que ce soit à des fins de production, d'expérimentation ou pour réaliser un couvert végétal en inter-culture ; 2° La parcelle cultivée est maintenue exempte de végétaux spécifiés ; 3° Avant chaque sortie de la zone infestée, ou à défaut avant entrée dans toute autre parcelle, la terre adhérente au matériel agricole utilisé est éliminée par un nettoyage à l'eau, à haute pression.
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Prolegi/LEGITEXT000050737451#art-7