Chapitre Chapitre II : Mesures de surveillance et de lutte dans les zones délimitées›Sect. Section 3 : Mesures de surveillance
Art. 8
8 / 11En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Une surveillance annuelle officielle est organisée par le service chargé de la protection des végétaux de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou sous son contrôle, au sein de la zone délimitée, conformément aux dispositions du 1 de l'article 19 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000050737451#art-8