Art. 9
Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux sémences spécifiées

Art. 9

9 / 11
En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la présence de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens est confirmée officiellement sur un lot de semences spécifiées, l'opérateur professionnel ou le détenteur de tout ou partie du lot est tenu de le faire détruire par incinération sans délai et d'en informer le service chargé de la protection des végétaux de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050737451#art-9