Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 14 nov. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents antioxygène visés à l'article 1er peuvent être dissous ou étendus dans les substances énumérées ci-après : eau, huiles et graisses comestibles, alcool éthylique, glycérol, sorbitol, propylène-glycol (1,2 propanédiol).
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Prolegi/LEGITEXT000006071475#art-2