Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 1 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des redevances mensuelles hors taxes des liaisons spécialisées permanentes entre la France métropolitaine et les départements d'outre-mer est fixé comme suit : Liaisons téléphoniques utilisées pour l'échange de conversations (ligne terminale à deux fils) : 21 000 Francs ; Liaisons numériques permettant des transmissions à 2,048 Mbit/s : 504 000 F ; Liaisons numériques permettant des transmissions à 1,024 Mbit/s : 336 000 F Liaisons numériques permettant des transmissions à 512 Kbit/s : 199 500 F ; Liaisons numériques permettant des transmissions à 256 Kbit/s : 126 000 F ; Liaisons numériques permettant des transmissions à 128 Kbit/s : 73 500 F ; Liaisons numériques permettant des transmissions à 56 Kbit/s : 46 200 F ; Liaisons numériques permettant des transmissions à 32 Kbit/s : 33 600 F ; Liaisons numériques permettant des transmissions à 19 200 bit/s : 29 400 F ; Liaisons numériques permettant des transmissions à 14 400 bit/s : 25 200 F ; Liaisons numériques permettant des transmissions à 9 600 bit/s : 21 000 F ; Liaisons numériques permettant des transmissions à 4 800 bit/s : 16 800 F ; Liaisons numériques permettant des transmissions à 2 400 bit/s : 14 700 F ; Liaisons numériques permettant des transmissions à 1 200 bit/s : 12 600 F ; Liaisons numériques permettant des transmissions à 300 bit/s : 8 400 F ; Liaisons télégraphiques permettant des transmissions à 200 bauds : 7 350 F ; Liaisons télégraphiques permettant des transmissions à 100 bauds : 6 300 F ; Liaisons télégraphiques permettant des transmissions à 75 bauds : 5 670 F ; Liaisons télégraphiques permettant des transmissions à 50 bauds : 5 250 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006057817#art-1