Art. 3

Art. 3

3 / 7
En vigueur depuis le 1 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des redevances mensuelles hors taxes des liaisons spécialisées permanentes entre les départements de la Guadeloupe ou de la Martinique et le département de la Guyane est fixé comme suit : Liaison téléphonique utilisée pour l'échange de conversations (ligne à terminaison 2 fils) 17 600 F Liaison téléphonique utilisée pour la transmission de données 22 000 F Liaison numérique permettant des transmissions à 9 600 bit/s 22 000 F Liaison numérique permettant des transmissions à 4 800 bit/s 17 600 F Liaison numérique permettant des transmissions à 2 400 bit/s 15 400 F Liaison numérique permettant des transmissions à 1 200 bit/s 13 200 F Liaison numérique permettant des transmissions à 600 bit/s 11 000 F Liaison numérique permettant des transmissions à 300 bit/s 8 800 F Liaison télégraphique permettant des transmissions à 200 bauds7 700 F Liaison télégraphique permettant des transmissions à 100 bauds 6 600 F Liaison télégraphique permettant des transmissions à 75 bauds 6 050 F Liaison télégraphique permettant des transmissions à 50 bauds 5 500 F
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057817#art-3