Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 10 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste nominative des représentants du personnel au comité central d'hygiène et de sécurité ainsi que l'indication de leur lieu habituel de travail doivent être portées à la connaissance des agents par tout moyen approprié.
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legi/LEGITEXT000030341658#art-9