Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 30 nov. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont gérés et rémunérés par leur académie d'affectation. Ils continuent ainsi à percevoir leur traitement indiciaire, le supplément familial de traitement ainsi que les prestations familiales, à l'exclusion de toutes primes ou indemnités liées à leur fonction ou à leur affectation sur le territoire de la France. Le traitement indiciaire mentionné à l'alinéa précédent est, le cas échéant, majoré de l'indemnité compensatrice prévue par le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié ou par le décret n° 84-183 du 12 mars 1984.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039078151#art-2