Art. 10
Sect. Dispositions financières communes aux actions contractualisées.

Art. 10

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En vigueur depuis le 7 nov. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les investissements immatériels, accordés au titre de l'article 4 (mesure a) du règlement (CE) n° 1257/1999 précité, sont limités à 12 % du volume des investissements matériels auxquels ils se rapportent.
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