Art. 7
Sect. Dispositions financières communes aux actions contractualisées.

Art. 7

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En vigueur depuis le 12 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des aides de l'Etat et de leur contrepartie communautaire visées aux articles 4 et 5 ne peut excéder un montant de 15000 pour la durée du contrat, y compris les avenants éventuels.
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legi/LEGITEXT000005689681#art-7