Art. 6
Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE PATRON DE PÊCHE

Art. 6

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En vigueur depuis le 14 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque module mentionné au 2° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes : 1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et 2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).
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legi/LEGITEXT000031470580#art-6