Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 9 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ensemble des déclarations reçues, des opérations réalisées et des documents associés à la gestion des incidents sont enregistrés dans les systèmes d'information visés aux articles 5 et 6 du présent arrêté. Les données mentionnées aux 1° et 2° de l'article 4 du présent arrêté sont conservées pendant la durée nécessaire à la gestion de l'incident de sécurité puis font l'objet d'un archivage.
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legi/LEGITEXT000035987210#art-7