Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 9 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des indemnités forfaitaires pouvant être allouées au contrôleur des demandes de données de connexion et au contrôleur des demandes de données de connexion suppléant en application de l'article R. 621-35-4 du code monétaire et financier est fixé à 350 euros par demi-journée de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000039351924#art-1