Art. 10
Chapitre Chapitre II : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas d'un agrément total du recours ou d'un agrément partiel, la décision indique précisément quel est l'acte annulé en totalité ou en partie, quelles mesures complémentaires d'exécution doivent éventuellement être prises et quelles sont les autorités chargées de leur exécution.
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legi/LEGITEXT000039302934#art-10