Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 29 nov. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour obtenir la qualification de scaphandrier de classe I, l'intéressé doit : Etre apte à la plongée à l'air et aux mélanges suroxygénés (oxygène-azote) avec des appareils respiratoires fonctionnant en circuit ouvert ; Connaître le fonctionnement, la mise en oeuvre et les conditions d'entretien des matériels et équipements utilisés pour les méthodes de plongée ; Avoir une pratique suffisante des différents types de vêtements de plongée ; Savoir utiliser une table de plongée même dans les cas de plongées successives ; Etre en mesure de déceler les principaux symptômes consécutifs à un accident de plongée et d'assurer les premiers secours avant l'arrivée du médecin.
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legi/LEGITEXT000006072554#art-3