Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 29 nov. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour obtenir la qualification de scaphandrier de classe II l'intéressé doit, en complément aux exigences requises pour la classe I, satisfaire à des essais probants quant à son comportement et à son aptitude au travail à des pressions supérieures à 4 bars relatifs, mais ne pouvant toutefois excéder dix bars relatifs.
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legi/LEGITEXT000006072554#art-4