Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 8 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dix tranches du contingent 1993-1994 exonérées de la soulte prévue à l'article 270 de l'annexe II au code général des impôts seront numérotées de 1 à 10. Chaque certificat de sortie afférent aux rhums contingentés devra indiquer obligatoirement la tranche et l'année à laquelle appartient la quantité de rhum qui a donné lieu à la délivrance dudit certificat. Des rhums appartenant à des tranches différentes ne pourront pas figurer sur un même certificat de sortie. Les certificats afférents à des rhums exemptés des mesures de blocage devront être revêtus d'un timbre spécial par l'administration locale compétente.
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legi/LEGITEXT000006060160#art-1