Sect. IV. - Introduction des animaux dans un abattoir ou dans un centre d'équarrissage.
Art. 10
10 / 14En vigueur depuis le 16 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le D.A.U.B. de chaque bovin identifié, dûment complété suivant le cas de l'attestation sanitaire visée à l'article 2 ou du laissez-passer visé à l'article 9, doit être remis par le propriétaire ou le détenteur de l'animal : en cas d'introduction de l'animal dans un abattoir, à l'exploitant de l'établissement, lequel doit, avant l'abattage, le transmettre à l'agent responsable du service d'inspection sanitaire de l'abattoir ; en cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, qui doit le transmettre au directeur des services vétérinaires. Un contrôle sanitaire des animaux de l'espèce bovine introduits dans les abattoirs et les centres d'équarrissage situés dans les régions de Haute-Normandie et de Basse-Normandie est mis en place. Il est assuré par un suivi informatisé des documents sanitaires et d'identification, après vérification de la correspondance animal/document.
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Prolegi/LEGITEXT000006060183#art-10