Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 5 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le triangle de présignalisation doit être placé sur la chaussée à une distance de 30 mètres environ, ou au-delà si nécessaire, du véhicule ou de l'obstacle à signaler tel qu'il puisse être visible pour le conducteur d'un véhicule venant sur la même voie de circulation. L'obligation de mise en place du triangle ne s'applique pas lorsque cette action constitue une mise en danger manifeste de la vie du conducteur.
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Prolegi/LEGITEXT000019567377#art-2