Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 3 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La date de l'entretien d'évaluation ou professionnel est fixée par le supérieur hiérarchique direct, sous réserve de dispositions statutaires fixées par décret, et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. A cette occasion, le supérieur hiérarchique transmet au fonctionnaire le support de l'entretien servant de base au compte rendu ainsi que sa fiche de poste.
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legi/LEGITEXT000024626120#art-2