Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 2 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve orale est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
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legi/LEGITEXT000028019733#art-10