Art. 8
Chapitre Chapitre II : Dispositions techniques›Sect. Section 2 : Modalités de réalisation de l'opération

Art. 8

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En vigueur depuis le 24 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas de travaux dans le lit mineur du cours d'eau, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant communique au service instructeur et aux maires des communes concernées, au moins quinze jours ouvrés avant la date prévisionnelle de début des travaux, les dates prévisionnelles de début et fin du chantier, le nom de la ou des personnes morales ou physiques retenues pour l'exécution des travaux.
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legi/LEGITEXT000029622373#art-8