Art. 1
Chapitre Chapitre Ier : Communication du montant de la taxe aux redevables non abonnés

Art. 1

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En vigueur depuis le 9 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations devant figurer dans l'avis de paiement, établi par véhicule, prévu à l'article 22 du décret n° 2013-559 susvisé sont : I. - Les dispositions générales relatives : - à l'identification du prestataire commissionné : dénomination et adresse ; - à la commission délivrée au prestataire commissionné ; - à la nature de la taxe concernée : taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises - articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ; - à la nature du fait générateur : franchissement d'un point de tarification du réseau taxable tel que défini par l'article 273 du code des douanes ; - aux modalités et délais de contestation prévus au chapitre V du titre II du décret n° 2013-559 susvisé. II. - Les dispositions individuelles relatives : - aux références relatives à l'avis de paiement : la date d'établissement, le numéro de l'avis de paiement, la période couverte ; - aux dates et modalités de paiement ; - aux coordonnées du redevable enregistré ; - aux éléments d'identification du véhicule ; - aux éléments de liquidation globalisés, pour la période de liquidation considérée, par véhicule assujetti. Pour chaque taux modulé, sont détaillés : l'assiette globalisée exprimée en kilomètres ainsi que le montant de la taxe due non arrondi ; - au montant de la taxe à payer par véhicule, arrondi conformément à l'article 1649 undecies du code général des impôts et à l'article 26 de la loi n° 98-546 susvisée.
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