Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 7 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent accéder aux données à caractère personnel des élèves mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ou en être destinataires, en application du III de l'article 4 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, pour l'ensemble des finalités du traitement : 1° Concernant les données d'identification : a) Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ; b) Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ; c) Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive. d) Les secrétariats des chefs d'établissement ; e) Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application. 2° Concernant les données d'identité, les coordonnées, les données relatives à la scolarité actuelle et antérieure, et les données relatives à l'accompagnement, aux adaptations et aux aménagements mis en œuvre ainsi qu'à leur évaluation : a) Les professeurs du premier et du second degrés d'enseignement en charge de l'élève ; b) Les professeurs en réseaux d'aides spécialisées pour les élèves en difficultés ; c) Les enseignants référents pour la scolarisation des élèves en situation de handicap ; d) Les conseillers principaux d'éducation ; e) Les professeurs ressources ; f) Les directeurs d'école ou les chefs d'établissement ; g) Les psychologues de l'éducation nationale ; h) Les médecins de l'éducation nationale ; i) Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ; j) Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ; k) Les infirmiers scolaires et secrétariats médicaux ; l) Les personnes habilitées des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ; m) Les représentants légaux, les personnes en charge de l'élève, et les élèves de plus de quinze ans ; n) Les pilotes et coordonnateurs du pôle inclusif d'accompagnement localisé ; o) Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'adaptation scolaire des élèves en situation de handicap ; p) Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription du premier degré ; q) Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ; r) Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ; s) Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive. t) Les secrétariats des chefs d'établissement ; u) Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application. 3° Concernant les données relatives à l'état de santé : a) Les médecins de l'éducation nationale ; b) Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ; c) Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ; d) Les infirmières scolaires et secrétariats médicaux ; e) Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application.
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Prolegi/LEGITEXT000044169032#art-3