Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 10 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel collectées mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 sont détruites dix ans après la radiation d'un établissement de la personne, sauf si une nouvelle admission intervient pendant ce délai.
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Prolegi/LEGITEXT000046643653#art-4