Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 4 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 1988, les taux de la contribution des exploitants agricoles assurés contre les accidents du travail au titre de l'article 1234-19 du code rural à percevoir pour alimenter le fonds commun des accidents du travail agricole sont fixés comme suit : 1° Taxe sur les primes ou cotisations d'assurance couvrant la totalité ou une partie des rentes avec garantie totale ou partielle des autres indemnités et frais : 65 p. 100 ; 2° Taxe sur les primes ou cotisations d'assurance couvrant la totalité ou une partie des rentes avec l'exclusion de la garantie des autres indemnités et frais : 87 p. 100.
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legi/LEGITEXT000006058539#art-1