Art. Annexe , 15
Titre Titre III : Prestations›Sect. Provision technique spéciale.

Art. Annexe , 15

17 / 21
En vigueur depuis le 17 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits des affiliés sont couverts par une provision technique spéciale qui ne peut, en aucun cas, être inférieure au montant découlant des dispositions réglementaires fixées à l'article R. 441-22 du code des assurances et à 95 p. 100 de la provision mathématique théorique. Les soldes de gestion administrative, technique et financière du régime sont intégralement affectés aux provisions techniques du régime.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006082689#art-annexe-15