Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 23 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes : - le nom et le prénom du destinataire de chaque télécopie. Ces coordonnées ne sont utilisées que lors de la préparation du document à envoyer afin d'y faire figurer le nom de son destinataire ; - le numéro de télécopie. Toutes ces informations sont détruites dès que la télécopie est transmise, c'est-à-dire dans un délai maximum de trente minutes. Seuls les quatre premiers chiffres du numéro de télécopie sont conservés après l'émission, afin de permettre l'établissement de statistiques sur l'utilisation de ce service.
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legi/LEGITEXT000024751275#art-2