Art. 1
1 / 9En vigueur depuis le 17 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux seules fins d'exercer les missions qui leur sont dévolues par les articles 74-2 et 74-3 du décret du 30 octobre 1935 et par le décret du 6 avril 1994 susvisés, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer centralisent des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes visées à l'article 65-2 et au deuxième alinéa de l'article 68 du décret du 30 octobre 1935 précité. Ces informations sont enregistrées au siège social des instituts.
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Prolegi/LEGITEXT000005616619#art-1