Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 11 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnateur adresse chaque mois au membre du corps du contrôle général économique et financier le relevé des engagements de dépenses du mois précédent. L'agent comptable lui adresse, dans les quinze premiers jours du mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.
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legi/LEGITEXT000005628491#art-10