Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le travail est organisé collectivement selon un cycle hebdomadaire de cinq jours, sous réserve des cas prévus à l'article 4 ci-après. La durée de travail hebdomadaire est égale au moins à 35 heures et au plus à 39 heures. Les modalités de mise en oeuvre de ce cycle sont fixées par le directeur général ou le directeur après avis du comité technique. Le travail des agents autorisés à accomplir un service à temps partiel d'une durée inférieure ou égale à 80 % de la durée hebdomadaire peut se dérouler selon un cycle hebdomadaire inférieur à cinq jours.
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legi/LEGITEXT000019652213#art-3