Art. 3
Chapitre Chapitre Ier : De la rémunération des activités de formation

Art. 3

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En vigueur depuis le 10 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La difficulté et la rareté de la matière enseignée et le niveau d'expertise des intervenants permettent de porter la rémunération jusqu'à 150 € par heure réelle, notamment pour des formations à caractère exceptionnel et non appelées à se répéter, portant sur des thèmes distincts du métier de base. Ce taux dérogatoire est également prévu dans le cadre d'une intervention de personnalités qualifiées reconnues en raison de leurs compétences, de leur expertise ou de leur notoriété.
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legi/LEGITEXT000024526407#art-3