Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 12 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de conservation des données et informations mentionnées au 1° de l'article 2 est de deux ans à compter du départ de l'agent de l'administration centrale. Elle est égale à la durée du stage pour les données et informations mentionnées au 2° de ce même article. Elle est d'un an à compter de la dernière entrée dans les locaux de l'administration centrale pour les données et informations mentionnées au 3° de ce même article.
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Prolegi/LEGITEXT000024657032#art-3