Art. 1

Art. 1

1 / 2
En vigueur depuis le 12 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de l'épreuve pratique, prévue à l'article 4 de l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux conditions générales d'organisation des concours de recrutement d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ainsi qu'à la nature et au programme des épreuves par spécialités susvisé, est fixée par le jury en fonction de la spécialité. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026363202#art-1