Art. 4
4 / 18En vigueur depuis le 8 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Après vérification des dossiers de candidature, le chef du contrôle général des armées propose au ministre de la défense la liste des candidats autorisés à concourir au regard des conditions fixées par l'article 3 du décret du 12 septembre 2008 susvisé. Cette liste est établie par le ministre de la défense. La décision d'autorisation à présenter les épreuves est notifiée individuellement à tous les candidats et à leur hiérarchie par le chef du contrôle général des armées.
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Prolegi/LEGITEXT000044026305#art-4