Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 2 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le label est délivré pour une durée de 3 ans par les organismes de certification préalablement habilités par la commission nationale du label mentionnée à l'article 6.
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legi/LEGITEXT000048035199#art-5