Art. 4
4 / 10En vigueur depuis le 3 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont réputées personnes à charges : 1° Les enfants du bénéficiaire ou de son conjoint considérés à charge au sens du code général des impôts; 2° a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont agés au moins de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu; b) Les ascendants, descendants ou collatéraux, au deuxième ou troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entrainant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation de de reclassement professionnel prévue par l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu.
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Prolegi/LEGITEXT000006074191#art-4