Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 17 févr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque personne imposable du ménage candidat doit produire l'avis d'imposition qui lui a été délivré par le directeur des impôts pour l'acquit de l'impôt sur le revenu au titre de l'année visée à l'article 7, au directeur départemental de l'équipement pour les candidats à l'accession à la propriété. Toutefois les accédants à la propriété recourant à une société de crédit immobilier ou à une société coopérative de production d'habitations à loyer modéré, dans les conditions fixées à l'article R. 331-39 (3°) du C.C.H., présenteront directement l'avis d'imposition à ces organismes. Les candidats non imposable à l'impôts sur le revenu doivent produire un avis de non imposition délivré par le directeur des impôts.
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legi/LEGITEXT000006074191#art-8